Pénal

Un génocide peut-il être commis que sur une seule victime ?

Une femme est mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste, génocide et complicité de crimes contre l'humanité.

Cette femme était partie en Syrie pour se marier avec un homme appartenant à l'organisation terroriste " État islamique ". Là-bas, son mari avait acheté une autre femme issue de la communauté yézidie pour en faire une esclave sexuelle. De nombreux viols ont été commis sur cette dernière, l'épouse se chargeant de " préparer " la victime pour son mari et restant dans la pièce à côté au moment de la commission des faits.

Contrairement à la chambre de l'instruction, la Cour de cassation juge que le crime de génocide peut être reproché à titre individuel à une personne qui ne fait qu'une seule victime puisque l'article 211-1 du Code pénal n'exige pas que l'auteur ait agi à l'encontre de plusieurs personnes.

Pourtant cet article énonce bien que constitue un génocide le fait - en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux - de commettre ou de faire commettre à l'encontre de membres (au pluriel) de ce groupe des atteintes notamment à la vie et à l'intégrité physique.

Mais si l'on suit le raisonnement de la Cour, le crime de génocide peut être imputé à une personne qui n'a fait qu'une seule victime tant que les faits ont été commis en exécution d'un plan concerté qui lui vise la destruction totale du groupe. La pluralité de victimes est donc exigée qu'au titre de l'élément moral de l'infraction.
 


La décision de justice

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