Immobilier

11/02/25

Délai de rétractation : une question cruciale en immobilier

Un acquéreur immobilier, M. E, a tenté d’annuler son engagement après avoir signé une promesse d’achat. Cependant, la justice a estimé que son délai de rétractation était dépassé, donnant raison au vendeur et à son mandataire.

 

Les faits : une contestation du délai de rétractation

Le 9 mai 2018, M. J confie la vente de son bien immobilier à une agence via un mandat de vente. Le 28 août 2018, M. E signe une promesse d’achat pour ce bien, l’acte étant notifié par lettre recommandée envoyée le 30 août et réceptionnée le 4 septembre.

 

Selon le Code de la construction et de l’habitation, un acquéreur non professionnel dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter, débutant le lendemain de la première présentation de la notification. Ainsi, M. E envoie sa lettre de rétractation le 15 septembre 2018. Cependant, le vendeur considère cette démarche hors délai et saisit la justice.

 

Une interprétation contestée des règles de calcul

La cour d’appel tranche en faveur du vendeur, considérant que le délai expirait le 14 septembre à minuit. En conséquence, M. E est condamné à verser 3.500 euros de dommages-intérêts à l’agence pour refus de finaliser la vente.

 

Estimant une erreur d’interprétation, M. E porte l’affaire devant la Cour de cassation. Il argue que le calcul du délai devait inclure le lendemain de la première présentation du courrier, soit le 5 septembre, ce qui aurait repoussé l’échéance au 15 septembre à minuit.

 

La Cour de cassation confirme le rejet du pourvoi

Dans un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation rejette la demande de M. E. Elle rappelle que les articles L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation et 641 du Code de procédure civile établissent que le jour de notification n’est pas comptabilisé, mais que cette règle ne peut être appliquée deux fois pour prolonger un délai.

 

Ainsi, la cour d’appel avait correctement calculé l’échéance au 14 septembre 2018. La rétractation de M. E, intervenue le 15 septembre, était donc hors délai et invalide.

 

Source : Cour de cassation – Pourvoi n°23-12.652 - 19 décembre 2024

 

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