Famille
AMP et destruction des gamètes : pas d'atteinte à la vie privée et familiale
En France, les gamètes recueillis puis conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP) sont détruits lorsque leur auteur atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation, à savoir 60 ans pour un homme (articles L 2141-11 et R 2141-38 du Code de la santé publique).
Ces conditions d'âge prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.
Dans ce contexte, un homme, ayant atteint l'âge de 60 ans, est informé de la destruction de ses gamètes dans les trois mois. Il réclame la suspension de la mesure qu'il estime contraire au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En vain.
Saisi du litige, le Conseil d'Ãtat juge que le principe d'une condition d'âge pour recourir à l'AMP, qui entre dans la marge d'appréciation de chaque Ãtat, et la fixation de cet âge aux 60 ans chez l'homme ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par ailleurs, le fait d'interdire l'exportation de gamètes conservés en France pour les utiliser à l'étranger à des fins prohibées en France ne méconnaît pas davantage les exigences nées de l'article 8 de la Convention.
La décision de justice